Dernière mise à jour des
données de ce texte : 26 août 1789
Préambule
LES représentans du peuple Francois, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance,
l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernemens
ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, les droits inaliénables et sacrés de l'homme afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social,
leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution
politique, en soi plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur les principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et du bonheur de tous.
EN conséquence, l'assemblé nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême les droits suivans de l'homme et du citoyen.
ARTICLE PREMIER
LES
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits; les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité
commune.
II
LE
but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et inprescriptibles de l'homme; ces droits sont la liberté,
la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
III
LE
principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la
nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en
émane expressément.
IV
LA
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui
: ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes
que celles qui assurent aux autres membres de la société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la loi.
V
LA
loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la
société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle
n'ordonne pas.
VI
LA
loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont
droit de concourir personnellement, ou par leurs représentans, à
sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à
ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que
celle de leurs vertus et de leurs talens.
VII
NUL
homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas
déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des
ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé
ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend
coupable par la résistance.
VIII
LA
loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie
et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
IX
TOUT
homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur
qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi.
X
NUL
ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu
que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la
loi.
XI
LA
libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette
liberté dans les cas déterminés par la loi.
XII
LA
garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force
publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous,
et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est
confiée.
XIII
POUR
l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable : elle
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de
leurs facultés.
XIV
LES citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
représentans, la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la
quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
XV
LA
société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration.
XVI
TOUTE
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni
la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.
XVII
LES
propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et
préalable indemnité.
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